318.10. Un régime à prestations cibles visé par le Règlement concernant les régimes à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers (chapitre R-15.1, r. 6.1.01) doit être rendu conforme aux dispositions de la présente loi relatives aux régimes à prestations cibles au plus tard le 31 décembre 2023. Les dispositions de l’article 146.44.2 s’appliquent à toute modification du régime requise à cette fin.
Si le régime comporte, le 7 octobre 2020, des dispositions visées au paragraphe 1° de l’article 146.47 ou des dispositions permettant de mettre fin, lors de la cessation de la participation active, à l’augmentation périodique de la rente visée à l’article 146.48, ces dispositions peuvent être maintenues.
2020, c. 302020, c. 30, a. 861.